622. La vente des valeurs mobilières ou des titres intermédiés ne peut avoir lieu qu’après l’expiration de 30 jours depuis la publication des avis de vente.
Les valeurs ou titres cotés et négociés à une bourse reconnue y sont vendus par l’intermédiaire d’un courtier et selon les règlements et usages de la Bourse; les autres sont vendus en la manière prévue au chapitre de l’exécution des biens meubles.
Le juge peut autoriser que la vente soit faite en un ou plusieurs blocs.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 622; 2008, c. 20, a. 147.