621. L’officier chargé de la vente doit se conformer aux conditions et restrictions auxquelles le transfert des valeurs mobilières ou des titres intermédiés sur des actifs financiers est assujetti en vertu de l’acte constitutif et des règlements de l’émetteur ou de l’acte régissant le compte de titres tenu par l’intermédiaire en valeurs mobilières.
Les avis de vente doivent contenir le nombre et la désignation des valeurs mobilières ou titres intermédiés, ainsi que les conditions de leur transfert.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 621; 1992, c. 57, a. 319; 2008, c. 20, a. 146.