619.La saisie de valeurs mobilières, avec ou sans certificats, ou de titres intermédiés sur des actifs financiers peut également être pratiquée par la signification d’un bref de saisie-arrêt au créancier titulaire d’une sûreté grevant les valeurs ou les titres dans les cas suivants:
1° lorsque les certificats constatant l’existence des valeurs mobilières sont en possession du créancier;
2° lorsque les valeurs mobilières sans certificat sont inscrites au nom du créancier dans les registres de l’émetteur;
3° lorsque les titres intermédiés sur les actifs financiers sont portés au nom du créancier dans un compte de titres tenu par l’intermédiaire en valeurs mobilières pour le débiteur.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 619; 2008, c. 20, a. 144.
619.La saisie des actions en vertu de l’un ou l’autre des articles 617 ou 618 emporte saisie-arrêt des dividendes et autres droits afférents à ces actions.