618. La saisie de valeurs mobilières sans certificat ou de titres intermédiés sur des actifs financiers est pratiquée par la signification d’un bref de saisie-arrêt à l’émetteur ou, selon le cas, à l’intermédiaire en valeurs mobilières qui tient le compte de titres du débiteur.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 618; 2008, c. 20, a. 144.