617. La saisie des actions de compagnies s’opère par la saisie des certificats qui les représentent, pratiquée en vertu d’une saisie-exécution ou à la suite d’une saisie-arrêt, et notifiée à la compagnie qui les a émis ou à son agent de transfert au Québec.
Cette notification est faite par l’officier chargé de l’exécution, en signifiant une copie du bref de saisie ou du jugement rendu en vertu de l’article 639, selon le cas, avec la désignation exacte des certificats et un avis que toutes les actions qu’ils représentent sont saisies.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 617.