616.1. Les règles des articles 711 à 732 relatives à l’état de collocation et au paiement des sommes d’argent prélevées en matière de saisie-exécution immobilière, s’appliquent à la saisie-exécution mobilière, en faisant les adaptations nécessaires; toutefois, l’assignation à comparaître prévue à l’article 723 ne peut en aucun cas être faite devant l’officier saisissant.