614. Si l’officier saisissant a constaté que des droits ont été consentis sur les biens saisis, il dresse un état de collocation dont il signifie une copie certifiée au débiteur et aux créanciers.
Si, dans les 10 jours de la signification de l’état, le débiteur ou aucun créancier ne l’a contesté, l’officier saisissant procède à la distribution des sommes d’argent. Au cas contraire, il les rapporte pour qu’elles soient adjugées à qui de droit par le tribunal; il en est de même lorsqu’il y a déconfiture du saisi. Cependant, l’officier saisissant n’est pas tenu de dresser un état de collocation lorsque les sommes d’argent prélevées n’excèdent pas les frais de justice.
Après la distribution, l’officier saisissant rapporte au greffe ses procès-verbaux de saisie de vente, ainsi que l’état de collocation.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 614; 1992, c. 57, a. 318.