613. Dans les 10 jours qui suivent le délai de production d’une opposition à fin de conserver, l’officier saisissant, entre les mains duquel aucune opposition à fin de conserver n’a été mise, paie au créancier saisissant les deniers saisis ou prélevés, après déduction des frais taxés, et rapporte devant le tribunal ses procès-verbaux de saisie et de vente; en cas d’opposition à fin de conserver, il doit en plus rapporter les deniers devant le tribunal pour qu’ils soient adjugés à qui de droit.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 613; 1975, c. 83, a. 42; 1983, c. 28, a. 24.