610. L’adjudication doit être faite au plus offrant contre paiement à l’officier chargé de la vente. Ce paiement peut être fait par la remise d’une somme d’argent, d’un mandat postal, d’un chèque certifié ou d’un autre effet de paiement similaire, ou encore, au moyen d’une carte de crédit ou d’un virement de fonds à un compte que détient l’officier auprès d’un établissement financier; à défaut, le bien est immédiatement remis à l’enchère; les frais d’utilisation d’une carte de crédit sont à la charge de l’adjudicataire.
S’il n’y a qu’un seul offrant, il doit être déclaré adjudicataire.
L’officier chargé de la vente ne peut, ni directement ni indirectement, enchérir sur les effets mis en vente, ni s’en rendre adjudicataire.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 610; 1984, c. 46, a. 6; 1992, c. 57, a. 316.