606. À moins d’obstacles, la vente des biens saisis a lieu au jour, à l’heure et à l’endroit indiqués dans les avis.
Si la vente n’a pas lieu faute d’offrant, par application des articles 610.2 à 610.4 ou en raison d’un obstacle subséquemment écarté, l’officier ne pourra y procéder qu’après avoir publié de nouveaux avis et de nouvelles annonces.
Si le juge a déterminé une mise à prix ou une condition de vente en vertu de l’article 592.4 et qu’aucune offre n’a été faite, l’officier saisissant ne peut publier de nouveaux avis de vente qu’après fixation par le tribunal ou le juge d’une nouvelle mise à prix ou de toute autre condition de la vente.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 606; 1977, c. 73, a. 27; 1992, c. 57, a. 315.