603. L’opposition de celui qui s’est déjà opposé n’opère pas sursis de l’exécution, à moins qu’elle ne soit fondée sur des faits survenus depuis la première opposition, et encore seulement si un juge l’ordonne. La demande de sursis, qui peut être faite verbalement, doit être précédée d’un avis de deux jours au saisissant, à moins de dispense accordée par le juge.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 603; 2002, c. 7, a. 100.