602. Si l’opposition n’est pas contestée dans les délais, l’opposant qui a fait enregistrer défaut peut procéder conformément aux dispositions des articles 193, 195 et 196, et demander mainlevée de la saisie; les dépens sont alors adjugés par le tribunal suivant les circonstances.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 602.