600. Dans les dix jours de la signification de l’opposition, une partie peut en demander le rejet au tribunal, si elle apparaît manifestement mal fondée ou que l’interrogatoire de l’opposant fasse voir qu’elle est frivole. La permission d’interroger l’opposant est accordée par le juge ou le protonotaire.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 600; 1969, c. 81, a. 10.