599. La signification de la requête en opposition opère sursis de l’exécution; l’officier saisissant doit rapporter sans délai au greffier qui l’a décerné le bref d’exécution et les autres procédures relatives à l’exécution. Toutefois, dans le cas d’une saisie pratiquée en vertu de l’article 641, la signification de la requête en opposition ne suspend que la distribution des sommes d’argent saisies.
Malgré le premier alinéa, la signification de la requête en opposition à une saisie pratiquée en vertu de l’article 640.1, 641 ou 651.1 pour l’exécution d’un jugement accordant des aliments ne suspend pas la distribution des sommes d’argent saisies à moins que, pour des motifs exceptionnels, un juge exerçant en son bureau n’en ordonne la suspension.
Cependant, lorsque l’opposition ne tend qu’à faire réduire le montant réclamé ou à faire distraire une partie des biens saisis, à moins qu’un juge ne lui ait ordonné de surseoir, l’officier saisissant doit poursuivre l’exécution en vertu d’une copie, préparée par lui, du bref et du procès-verbal de saisie, soit pour satisfaire à la partie non contestée de la réclamation, soit pour réaliser les biens qui ne font pas l’objet de l’opposition.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 599; 1992, c. 57, a. 312; 1993, c. 72, a. 22.