598. L’opposition doit être appuyée d’un affidavit établissant la vérité des faits allégués, et porter le visa du protonotaire qui a décerné le bref d’exécution; toutefois, en cas d’urgence, elle peut être visée par le protonotaire du district où l’opposant a son domicile ou sa résidence, ou par celui du district où la saisie a été pratiquée.
L’opposition doit être signifiée en laissant l’original à l’officier exécutant, une copie au saisissant et, si elle est faite par un tiers, au saisi.
L’opposition en matière de pension alimentaire est formée par requête et elle est instruite et jugée d’urgence.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 598; 1980, c. 21, a. 5.