595. L’officier saisissant doit sans délai transmettre au shérif, par courrier recommandé ou certifié, un double de l’avis de vente que ce dernier doit insérer dans un registre tenu à cette fin, sous peine de tous dommages-intérêts.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 595; 1975, c. 83, a. 39.