594. La vente ne peut avoir lieu qu’au moins dix jours après la publication d’un avis public de vente mentionnant les noms des parties et la nature des biens saisis, et indiquant le lieu, le jour et l’heure où elle sera faite. Si l’avis est publié dans un journal, il paraît dans un journal circulant dans la localité où la vente doit avoir lieu ou, si aucun journal ne circule dans cette localité, dans un journal circulant dans la localité la plus rapprochée.
Si la publication dans un journal ou dans la Gazette officielle du Québec est impossible, l’avis est affiché dans la municipalité où la vente aura lieu, à la porte d’une église ouverte au culte, ou à défaut, dans quelque autre endroit public.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 594; 1977, c. 73, a. 26.