592.3. Lorsque l’officier saisissant constate que des droits ont été consentis par le débiteur sur des biens saisis, il doit signifier avec diligence, sous peine de tous dommages-intérêts, aux titulaires des droits publiés, à l’adresse inscrite au registre des droits personnels et réels mobiliers, une copie certifiée de son procès-verbal de saisie et de l’avis de vente; il doit aussi informer le créancier saisissant de l’existence des droits consentis par le débiteur.