590. La saisie est constatée par un procès-verbal dressé par l’officier saisissant, qui doit contenir:a) la date et la nature du bref d’exécution;
b) la date et l’heure de la saisie;
c) la description des biens saisis et, dans le cas de marchandises, leur quantité, poids et mesure;
d) le nom du gardien, sa signature et, dans le cas prévu à l’article 582, celles des témoins;
e) la liste et la valeur marchande des meubles laissés au débiteur conformément à l’article 552, lorsque la valeur des biens saisis ne suffit pas pour payer la créance du saisissant.
Si le saisi est présent, il doit être requis de signer le procès-verbal. Celui-ci doit constater cette interpellation et la réponse du saisi, de même que l’absence de ce dernier, le cas échéant.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 590; 1992, c. 57, a. 305.