589. L’officier chargé du bref peut, en tout temps, requérir du saisissant des avances, fixées par le protonotaire, pour couvrir les frais de garde; à défaut de paiement de ces avances, la saisie devient caduque.
Cependant, lorsqu’un percepteur des pensions alimentaires agit comme saisissant en vertu de l’article 659.3, aucune avance ne peut être requise de la part de l’officier chargé du bref.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 589; 1982, c. 32, a. 49.