588. S’il y a eu saisie avant jugement, il n’est pas nécessaire de procéder à un récolement, mais il suffit de donner au débiteur et au gardien avis du lieu, du jour et de l’heure de la vente, tel que prescrit par l’article 592, et de faire la publication ou l’affichage prévus à l’article 594.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 588.