587. L’officier qui constate que des biens, déjà sous saisie, ont été confiés à un gardien autre que le débiteur, doit nommer le même gardien qui est tenu d’accepter.
Toutefois, si ce gardien ne remplit pas des conditions de solvabilité suffisantes en regard du montant de la créance, l’officier peut, avec l’autorisation du protonotaire, nommer un nouveau gardien. Cette nomination décharge le premier gardien.
Avis de la seconde saisie et, selon le cas, de la demande de nomination d’un nouveau gardien, doit être donné sans délai à l’officier qui a procédé à la première saisie ainsi qu’au premier saisissant, lequel peut contester telle demande.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 587; 1975, c. 83, a. 37; 1977, c. 73, a. 25.