585. Si le gardien, autre que le débiteur, devient insolvable ou s’il demande sa décharge parce que la vente n’a pas eu lieu à la date indiquée dans le procès-verbal de saisie ou pour une autre cause jugée suffisante, le juge ou le greffier peut permettre de le remplacer; si un remplaçant est nommé, les biens lui sont alors confiés par l’officier saisissant, qui en fait le récolement et dresse procès-verbal du tout.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 585; 1975, c. 83, a. 36; 1977, c. 73, a. 24; 1992, c. 57, a. 420.