584. Le juge ou le protonotaire peut, dans l’intérêt des parties et à la demande du créancier saisissant ou du gardien autre que le débiteur, autoriser ce gardien à enlever les effets saisis ou à saisir pour les tenir sous sa garde, mettre garnison ou les placer sous clé.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 584; 1975, c. 83, a. 35; 1977, c. 73, a. 23.