583.2. Le gardien, s’il n’est pas le débiteur, doit être solvable.
Le créancier saisissant, son procureur, l’officier saisissant et leur conjoint, parent ou allié jusqu’au degré de cousin germain sont inhabiles à servir comme gardien.
1975, c. 83, a. 34; 1977, c. 73, a. 21; 2002, c. 6, a. 102.