583.1. Le juge ou le protonotaire peut, à la demande du créancier saisissant, ordonner que les biens saisis ou à saisir soient, en tout ou en partie, confiés à un gardien autre que le débiteur, s’il est impossible d’en confier la garde au débiteur ou pour une autre cause jugée suffisante.
1975, c. 83, a. 34; 1977, c. 73, a. 20.