582. Si l’officier saisissant ne peut se faire ouvrir les portes, ou qu’il trouve quelque meuble fermé à clef, il en dresse procès-verbal, sur vu duquel le greffier peut ordonner l’ouverture par les moyens nécessaires, en présence de deux témoins. L’ordonnance doit apparaître sur l’original du procès-verbal lequel doit alors être déposé au greffe. Mention de cette ordonnance doit aussi apparaître sur les copies du bref.
L’ordonnance prévue par le premier alinéa comporte, sans autre formalité, le droit, pour l’officier saisissant, d’ouvrir, par les moyens nécessaires et devant deux témoins, toute porte, fermée à clef ou verrouillée, d’une pièce située dans le local ou d’une dépendance.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 582; 1975, c. 83, a. 32; 1983, c. 28, a. 22; 1992, c. 57, a. 420.