581. La saisie ne peut être pratiquée un jour non juridique, ni entre vingt heures et sept heures, si ce n’est dans le cas de détournement ou lorsque les effets sont rencontrés dans un chemin, ou avec la permission du protonotaire, obtenue sans formalité et inscrite sur l’original et les copies du bref.
La saisie non terminée à vingt heures peut être continuée le jour juridique suivant, en apposant les scellés ou en mettant garnison.
Toutefois, dans un local commercial, industriel ou professionnel, la saisie commencée pendant les heures légales peut être poursuivie après ces heures et sans formalité, si l’officier saisissant l’estime nécessaire dans l’intérêt des parties.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 581; 1975, c. 83, a. 31.