579. Dans le cas de saisie de biens meubles, un juge peut, sur demande, rendre toutes ordonnances propres à assurer une exécution plus avantageuse, même si elles dérogent à quelque disposition des articles 605, 606, 608 et 610; il peut aussi autoriser l’officier saisissant ou toute autre personne à signer tous documents sur lesquels la signature du débiteur pourrait être requise pour compléter la vente ou parfaire le titre de l’adjudicataire.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 579.