578. Lorsqu’il y a allégation de déconfiture du saisi, la distribution des deniers prélevés ne peut avoir lieu avant qu’un appel général des créanciers n’ait été fait par avis public, donné conformément aux dispositions de l’article 139.
La distribution est faite au marc le dollar entre les créanciers chirographaires qui ont produit leur réclamation; celle-ci doit énoncer les nom, occupation et résidence du réclamant, la nature et le montant de sa créance, être appuyée d’un affidavit établissant que la somme réclamée est due, et être accompagnée des pièces justificatives, s’il en est.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 578.