575. Si, parmi les biens saisis, il s’en trouve qui soient périssables ou susceptibles de se déprécier rapidement, ou dont la garde ou l’entretien entraîneraient des frais disproportionnés à leur valeur, un juge peut ordonner qu’ils soient vendus sans délai ni autres formalités que celles qu’il détermine, et que le produit en soit consigné au greffe.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 575.