574. À moins que le saisi n’y consente, il n’est procédé à la vente que jusqu’à concurrence de ce qui est nécessaire pour le paiement de la créance en principal, intérêts et frais; à cette fin, le débiteur a droit de prescrire l’ordre dans lequel les biens saisis seront vendus.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 574.