569. Le créancier peut faire saisir-exécuter les biens meubles du débiteur qui sont en la possession de ce dernier, ceux qu’il possède lui-même, ainsi que ceux qui sont en la possession d’un tiers qui consent à la saisie.
Il peut, dans tous les cas, faire saisir-arrêter entre les mains d’un tiers les sommes et effets dus ou appartenant à son débiteur.
Le créancier peut aussi faire saisir-exécuter les biens immeubles que le débiteur possède ou est réputé posséder animodomini.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 569.