568. Le jugement qui condamne à payer une somme d’argent n’est pas exécutoire avant l’expiration du délai d’appel; s’il n’est pas susceptible d’appel ou a été rendu par défaut de comparaître ou de plaider, il devient exécutoire après l’expiration de 10 jours à compter de sa date.
Néanmoins, le créancier peut, par requête appuyée d’un affidavit établissant une des circonstances où la saisie avant jugement peut avoir lieu, obtenir d’un juge l’autorisation de saisir avant l’expiration de ce délai; mais la vente des biens saisis ne peut être faite plus tôt que si le bref d’exécution avait été obtenu après l’expiration du délai d’appel.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 568.