565. Lorsque la partie condamnée à livrer ou à délaisser un bien, meuble ou immeuble, ne s’exécute pas dans le délai imparti, le demandeur peut être mis en possession en vertu d’un bref ordonnant d’expulser le défendeur ou de lui enlever les biens, selon le cas.
Un bref d’expulsion ne peut être exécuté le samedi ni un jour non juridique et doit, avant d’être exécuté, avoir été précédé d’un préavis d’au moins deux jours juridiques francs signifié au défendeur. Un juge peut toutefois, sur autorisation écrite et signée de sa main, permettre de passer outre à une condition prévue au présent alinéa.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 565; 1986, c. 55, a. 6; 1999, c. 46, a. 13.