564. Les demandes incidentes relatives à l’exécution des jugements sont introduites par requête conformément aux articles 78 et 88.
À moins d’une disposition contraire, le greffier spécial a compétence pour entendre ces demandes si elles ne sont pas contestées.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 564; 1988, c. 21, a. 66; 1992, c. 57, a. 301.