555.Le bref doit contenir la date du jugement à exécuter et le montant de la condamnation; il est préparé par le saisissant et signé et délivré par le greffier du district où le jugement a été rendu.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 555; 1979, c. 37, a. 31; 1992, c. 57, a. 420.
555.Le bref doit contenir la date du jugement à exécuter et le montant de la condamnation; il est préparé par le saisissant et signé et délivré par le protonotaire du district où le jugement a été rendu.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 555; 1979, c. 37, a. 31.
555.Le bref doit contenir la date du jugement à exécuter et le montant de la condamnation; il est signé du protonotaire du district où le jugement a été rendu, et délivré sur réquisition écrite.