554. Les jugements qui portent condamnation ne peuvent être exécutés que par un huissier, un shérif ou un de ses officiers, en vertu d’un bref au nom du Souverain.
À moins d’une disposition expresse à l’effet contraire, un shérif ou un huissier peut exécuter un bref partout au Québec.
Toutefois, les frais d’exécution ne sont pas taxés à un montant plus élevé que si elle avait été faite par le shérif du district ou, selon le cas, par l’huissier le plus proche du lieu de l’exécution, à moins qu’ils n’excèdent pas ceux qui auraient été taxés si l’huissier avait parcouru une distance de quinze kilomètres.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 554; 1966, c. 21, a. 10; 1979, c. 37, a. 30.