543. Lorsqu’un jugement est devenu exécutoire, le créancier peut assigner le débiteur à comparaître devant le juge ou le greffier, soit du district où le jugement a été rendu, soit de celui où le débiteur a sa résidence, pour y être interrogé sur tous les biens qu’il possède ou qu’il a possédés depuis la naissance de la créance qui a donné lieu au jugement, ainsi que sur ses sources de revenu.
Lorsque le débiteur est une personne morale, l’assignation doit être donnée à l’un de ses dirigeants; lorsqu’il est une société ou une personne morale étrangères faisant affaires au Québec, elle doit être donnée à son agent.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 543; 1992, c. 57, a. 294, a. 420.