540. L’exécution volontaire du jugement qui ordonne de livrer une chose, mobilière ou immobilière, se fait par la remise de l’objet mobilier ou l’abandon de l’immeuble, de manière que la partie qui y a droit puisse s’en saisir ou en prendre possession; à moins que le jugement n’en ordonne autrement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 540.