539. Si le compte n’est pas produit dans le délai fixé, le demandeur peut l’établir lui-même en se conformant aux dispositions de l’article 534, et en attester la sincérité par affidavit; il peut alors inscrire pour jugement, sans que le défendeur soit admis à le débattre.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 539.