536.Si les revenus excèdent les dépenses, l’oyant peut obtenir jugement pour le reliquat, et en poursuivre l’exécution sans préjudice de son droit de contester le reste du compte.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 536; 1992, c. 57, a. 290.
536.Si la recette excède la dépense, l’oyant peut obtenir jugement pour le reliquat, et en poursuivre l’exécution sans préjudice de son droit de contester le reste du compte.