534. Le compte doit être divisé en deux chapitres, l’un pour la recette, l’autre pour la dépense, et se terminer par une récapitulation établissant la balance entre l’un et l’autre; il y est ajouté, le cas échéant, l’état de tout ce qui est à recouvrer.
Au chapitre de la recette sont portées, non seulement les sommes effectivement reçues, mais aussi celles qui auraient dû l’être. Au chapitre de la dépense pourront être ajoutés les frais de voyages et tous ceux de préparation et d’affirmation du compte et des copies qui en ont été requises, mais non les frais du jugement qui a ordonné la reddition, à moins que le tribunal ne l’ait permis.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 534.