523.1. Lorsque l’appel ne vise qu’à faire augmenter le montant accordé par le jugement ou à faire réduire celui de la condamnation, un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, ordonner à la partie qui a été condamnée d’exécuter le jugement jusqu’à concurrence du montant qui ne fait pas l’objet de l’appel.