520. Le jugement entaché d’erreur d’écriture ou de calcul, ou de quelque autre erreur matérielle, peut être rectifié par le tribunal; il en est de même de celui qui, par suite d’une inadvertance manifeste, accorde plus qu’il n’était demandé, ou omet de prononcer sur une partie de la demande.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 520.