517. Si un juge qui a entendu une cause est nommé à un autre tribunal, s’il obtient un congé ou s’il est absent pour cause de maladie ou à raison de quelque autre circonstance, il peut néanmoins participer au jugement.
L’impossibilité pour l’un des juges de faire connaître sa décision n’empêche pas les autres de rendre jugement, s’ils sont en nombre suffisant.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 517.