513. La Cour d’appel siège au nombre de trois juges, mais le juge en chef peut augmenter ce nombre dans les cas où il le juge à propos. Toutefois, moins de trois juges peuvent ouvrir et ajourner les séances du tribunal, appeler les parties, enregistrer les comparutions et les défauts, et faire tous actes qui n’exigent pas l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire.
Le juge en chef peut ordonner, chaque fois que l’expédition des affaires l’exige, que la cour siège en plusieurs chambres à la fois, à Québec ou à Montréal.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 513.