511. L’appel d’un jugement interlocutoire n’a lieu que sur permission accordée par un juge de la Cour d’appel, lorsqu’il estime qu’il s’agit d’un cas visé à l’article 29 et que les fins de la justice requièrent d’accorder la permission; il doit alors ordonner la continuation ou la suspension des procédures de première instance.
Toutefois, l’appel du jugement interlocutoire rejetant une objection à la preuve fondée sur l’article 308 de ce code ou sur l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12) n’est pas assujetti à une permission. De plus, cet appel ne suspend pas l’instance, mais le juge de première instance ne peut rendre son jugement final ni entendre la preuve visée par l’objection tant que l’appel du jugement interlocutoire n’est pas décidé. L’appel d’un jugement interlocutoire est soumis aux règles applicables à un jugement final; cependant, l’appelant doit produire au greffe et signifier à l’intimé son mémoire dans les 15 jours du dépôt de l’inscription en appel et l’intimé n’est pas tenu de produire de mémoire.
À moins que le juge en chef n’en décide autrement, l’appel est entendu par préférence, à la première session qui suit la production du mémoire.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 511; 1979, c. 37, a. 27; 1982, c. 32, a. 47; 1983, c. 28, a. 20; 1986, c. 55, a. 2.