508.2. À tout moment de l’instance, un juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, convoquer les parties pour conférer avec elles sur l’opportunité de préciser les questions véritablement en litige et sur les moyens propres à simplifier la procédure et à abréger l’audition.
Le juge, après avoir donné aux parties l’occasion de soumettre leurs représentations, peut alors, notamment, limiter s’il y a lieu les actes de procédure et les documents à produire, abréger ou prolonger les délais prévus au présent code, fixer des délais, dont ceux pour produire les actes de procédure et les documents, supprimer l’obligation de produire un mémoire en permettant de procéder à partir d’un plan d’argumentation et fixer une date d’audition.