507. Les parties exposent dans leurs mémoires l’objet du litige, leurs prétentions et leurs conclusions. Chacune doit joindre à son mémoire une copie des pièces et les extraits de la preuve nécessaires à la détermination des questions en litige.
L’appelant doit, de plus, joindre à son mémoire copie des actes de procédure de la contestation liée, du jugement frappé d’appel et, le cas échéant, des notes produites par le juge ou, s’ils ont été donnés oralement, de la transcription ou de la traduction des motifs du jugement.
Les mémoires doivent être préparés en la manière prévue par les règles de pratique. Ils peuvent, en tout ou en partie, être préparés et produits sur un support informatique si toutes les parties y consentent et qu’un juge de la Cour d’appel l’autorise.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 507; 1975, c. 83, a. 29; 1979, c. 37, a. 24; 1982, c. 32, a. 44; 1999, c. 46, a. 9.